Article 8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaires500


www.cabinetaci.com · 10 mai 2024

Différents articles du code de procédure pénale organisent les modalités de son exercice, […] article 390-1 du code de procédure p […]

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Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

En effet : 1° ) L'action publique tendant à sanctionner le délit constitué par la construction irrégulière d'un bâtiment se prescrit à l'échéance d'un délai de six ans à compter du jour où l'infraction est commise, ceci conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale. 2°) L'action civile dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière pour saisir le tribunal judiciaire se prescrit à l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux concernés, […]

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www.cabinetaci.com · 30 mars 2024

[…] article 50 du code pénal (Les peines principales, alternatives et complémentaires) article 61-1 du code de procédure pénale peine* de substitution peine* de substitution def

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 97-81.981, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;

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  • Diligence de la partie civile·
  • Inaction du ministère public·
  • Impossibilité d'agir·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Définition·
  • Suspension·
  • Acte d'instruction·
  • Partie civile

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2016, n° 1502193
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale : « En matière de crime (…) l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite » ; qu'aux termes de l'article 8 du code précité : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent » ; que la prescription de l'action publique en matière de délit de travaux de construction sans permis court à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ;

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  • Maire·
  • Décision implicite·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Action publique·
  • Procès-verbal·
  • Construction·
  • Infraction·
  • Prescription·
  • Manche

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1987, 86-91.829, Inédit
Rejet

[…] et a déclaré l'administration des Impôts recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 227 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X… coupable du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la SARL Entreprise de Construction Peyrattaise ;

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  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Fraude portant sur la TVA·
  • Minoration des recettes·
  • Déduction de taxes·
  • Impôts et taxes·
  • Fraude fiscale·
  • Élément légal·
  • Tva·
  • Entreprise·
  • Impôt
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Documents parlementaires44

Les dispositions sont applicables sur le territoire de la République, et conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-14 du code pénal. Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités et départements d'outre-mer, par la mise à jour de l'article « compteur LIFOU » du code de procédure pénale (art. 804) et du code pénal (art. 711-1) prévue par l'article 7 du présent projet de loi. Lire la suite…
L'article 7 est le seul article encore en vigueur de la loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels. Il soumet à un régime particulier d'autorisation préfectorale les donations et les legs aux sociétés de secours mutuels. Historique de la loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels ([18]) Héritières des corporations et des fraternités religieuses de l'Ancien Régime, les premières sociétés de secours mutuels furent créées au tournant du XIXème siècle dans le but d'assurer l'entraide minimale nécessaire à la classe ouvrière. Ces sociétés se heurtèrent … Lire la suite…
Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. Lire la suite…
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