Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1
Commentaires • 167
[…] Contraventions : Le délai est de 1 an (art. 9 du Code de procédure pénale). […] Il est aussi possible de suspendre la prescription dans certains cas, comme l'existence d'un obstacle insurmontable à agir, prévu par l'article 2234 du Code civil.
Lire la suite…Le Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de contravention et de délit. On ne fait pas, bien sûr, de différence entre des contraventions ou des délits routiers et des délits de droit commun. Les délais de prescription sont exactement les mêmes. En matière de prescription de l'action publique, le délai est d'un an pour les contraventions (Cf. […] Article 9 du Code de procédure pénale), et de six pour les délits. […] Il ne sera pas question ici d'établir une liste exhaustive de ses actes interruptibles de prescription pour la plupart des actes d'instruction ou de poursuite, mais l'on pourra néanmoins citer : le visa (Crim., 9 avril 1986, JA 1986 p. 353) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même code : « Le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite » ;
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[…] qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est toutefois intervenu à l'encontre de la société API Traction dans le délai d'une année suivant l'envoi d'un courrier du 19 juillet 2010 rappelant la teneur d'une précédente correspondance du 14 mai 2010 transmettant le rapport d'accident à cette société et lui demandant de régler une somme de 5 226,52 euros TTC ; qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription d'une année révolue prévue par l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut plus être mise en mouvement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'action publique ;
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- Voirie
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-84.457, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Route·
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- Procédure pénale
[…] Amendes pénales (contraventions) : La prescription est de 1 an selon l'article 9 du Code de procédure pénale. […]
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