Article 9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version12/08/2011
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires168


www.cabinetaci.com · 7 avril 2024

[…] Elle se retrouve également à l'article 9-1 du Code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de la présomption d'innocence ». […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a

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www.exprime-avocat.fr · 24 septembre 2023

[…] Amendes pénales (contraventions) : La prescription est de 1 an selon l'article 9 du Code de procédure pénale. […]

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www.exprime-avocat.fr · 24 septembre 2023

[…] Contraventions : Le délai est de 1 an (art. 9 du Code de procédure pénale). […] Il est aussi possible de suspendre la prescription dans certains cas, comme l'existence d'un obstacle insurmontable à agir, prévu par l'article 2234 du Code civil.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2010, n° 0708625

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même code : « Le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1503052
Non-lieu à statuer

[…] qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est toutefois intervenu à l'encontre de la société API Traction dans le délai d'une année suivant l'envoi d'un courrier du 19 juillet 2010 rappelant la teneur d'une précédente correspondance du 14 mai 2010 transmettant le rapport d'accident à cette société et lui demandant de régler une somme de 5 226,52 euros TTC ; qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription d'une année révolue prévue par l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut plus être mise en mouvement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'action publique ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-84.457, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; […]

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