Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Commentaires • 166
[…] Elle se retrouve également à l'article 9-1 du Code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de la présomption d'innocence ». […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
Lire la suite…[…] Amendes pénales (contraventions) : La prescription est de 1 an selon l'article 9 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même code : « Le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite » ;
Lire la suite…- Procès verbal·
- Propriété des personnes·
- Justice administrative·
- Citation·
- Contravention·
- Action publique·
- Personne publique·
- Acte d'instruction·
- Voirie·
- Tribunaux administratifs
[…] qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est toutefois intervenu à l'encontre de la société API Traction dans le délai d'une année suivant l'envoi d'un courrier du 19 juillet 2010 rappelant la teneur d'une précédente correspondance du 14 mai 2010 transmettant le rapport d'accident à cette société et lui demandant de régler une somme de 5 226,52 euros TTC ; qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription d'une année révolue prévue par l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut plus être mise en mouvement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'action publique ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Remise en état·
- Procès-verbal·
- Port·
- Sociétés·
- Contravention·
- Tracteur·
- Remorque·
- Dépense·
- Voirie
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-84.457, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Route·
- Signalisation routière·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Décret·
- Publication·
- Violation·
- Redevance·
- Amende·
- Procédure pénale
[…] Elle se retrouve également à l'article 9-1 du Code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de la présomption d'innocence ». […] La prescription des infractions est prévue aux articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. À ce titre, les crimes se prescrivent par une vingt années révolues, les délits par six années révolues et les contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a
Lire la suite…