Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.


La chambre criminelle y juge que « l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images » issues d'un dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes d'un immeuble, « qui n'ont pas encore été enregistrées ». […] L'arrêt rappelle que les articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, confèrent au ministère public un pouvoir d'investigation qui demeure subordonné au respect du principe de proportionnalité. […] Cette dissociation entre la relaxe pénale et la réparation civile, […]
Lire la suite…Le domaine personnel et matériel du secret : les contours de l'obligation de se taire L'article 11, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. […]
Lire la suite…[…] qu'en se contentant d'affirmer que le fait que le procès-verbal coté D 43 porte en référence le numéro 64/90 du dossier B…, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une erreur matérielle imputable au fait que les OPJ agissaient en vertu de commissions rogatoires dans les deux dossiers sans qu'il y ait aucune confusion susceptible d'entraîner une violation des droits de la défense, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur et violé les articles 11 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] — Réserver le sort des dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse de la société DE GRALIE du 15 avril 2013 par lesquelles elle prie le juge de la mise en état de : Vu les articles 4 et 11 du Code de procédure pénale ; — Recevoir la société DE GRALIE dans ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée ; Y faisant droit :
L'ouverture maîtrisée du cloisonnement entre enquête pénale et administrations L'article premier de la loi du 25 juin 2026 apporte une innovation majeure en matière de circulation de l'information entre les services d'enquête et les administrations. Il crée un nouvel article 706-1-3 dans le code de procédure pénale qui permet aux officiers de douane judiciaire (ODJ) et aux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) de transmettre à leurs administrations d'origine les informations obtenues dans le cadre de leurs investigations judiciaires. […] Les ODJ, […] consacré par l'article 11 du code de procédure pénale. […]
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