Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Article 11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Commentaires • 476
La communication à un tiers d'informations recueillies à l'occasion d'opérations de contrôle fiscal, en violation du secret professionnel auquel sont soumis les agents de l'administration fiscale dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. […] Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, […] en application du 1 de l'article 6 du code général des impôts, ne peuvent être regardées comme des tiers […] Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, qui posent le principe du secret de l'instruction, ne créent, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que le souci d'efficacité et d'une bonne administration de la justice commandent que la décision de la juridiction pénale et de la juridiction civile soient concordants, que la décision rendue par une juridiction correctionnelle s'impose au juge prud'homal pour l'appréciation de la légitimité du licenciement, que l'issue de l'action pénale serait un indice important à prendre en compte lors du délibéré, alors que la société se voit interdire de produire les pièces qui sont couvertes par le secret de l'instruction (article 11 du code de procédure pénale) ;
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[…] Monsieur C D oppose le secret de l'instruction tel que résultant de l'article 11 du code de procédure pénale et la communication de pièces régie par l'article 114 du même code, à l'appui de sa demande de rejet, au motif que l'autorisation d'une telle communication n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, mais du seul juge d'instruction.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-83.293, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 e chambre, en date du 31 mars 2004, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».
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