Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Commentaires • 118
[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [3] Article 12 du code de procédure pénale. [4] Article 13 du code de procédure pénale. [5] Telle est l'appellation de ce service près la Cour d'appel de Paris. […]
Lire la suite…Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale Article 1er Il est institué un code de procédure pénale b. […] Article 57 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision de la Commission des communautés européennes du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude, du règlement CE n° 1073/1999 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, des articles préliminaire, 12 et suivants, 75 et suivants, 156 et suivants, 802 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Perquisition·
- Enquête·
- Demande de concours·
- Corruption·
- Police judiciaire·
- Commission·
- Information·
- Acte·
- Nullité·
- Procédure pénale
[…] X..., de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, qu'il s'agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition ;
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Vie privée·
- Opérateur de téléphonie·
- Réquisition judiciaire·
- Juge d'instruction·
- Technique·
- Surveillance·
- Ingérence·
- Téléphonie·
- Dispositif
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 21 février 2014, n° 1400421
[…] 2- Considérant que l'opération en cause consistant à interpeller G appréhender un individu, leur fils, en application de l'article 12 du code de procédure pénale, relève de l'exercice de la police judiciaire : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires G agents désignés au présent titre » ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que par suite, les conclusions de la requête de M. G M me Y tendant à la réparation du préjudice matériel doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Police judiciaire·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire·
- Tribunal judiciaire·
- Compétence des tribunaux·
- Juridiction·
- République·
- Réparation du préjudice·
- Compétence
[…] article 8 code de proc& […] ;quilibre […] code de procédure pénale article 12
Lire la suite…