Article 14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
15 textes citent l'article

Commentaires170


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706­113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

[…] le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 394 du code de procédure pénale de son droit de se taire. 17 2. […] Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci­dessus, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, […]

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www.fidelio-avocats.fr · 2 novembre 2023

[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [3] Article 12 du code de procédure pénale. [4] Article 13 du code de procédure pénale. [5] Telle est l'appellation de ce service près la Cour d'appel de Paris. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] que le retrait de points est une sanction administrative qui ne peut être regardée comme une peine accessoire au sens des dispositions du code pénal ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que le requérant ne saurait davantage soutenir que lesdites décisions seraient contraires à l'article 368 du code de procédure pénale, à l'article 14§7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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  • Retrait·
  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Information·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Avis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14 à 19, 56, 57, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 429, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
  • Pièces·
  • Réquisition judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Certificat médical·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Certificat·
  • Support

3Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2014, n° 1402921
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; (…) » ;

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  • Justice administrative·
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