Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Commentaires • 170
[…] Se rappeler que les OPJ/APJ ne peuvent refuser de recevoir le dépôt de plainte, conformément à l'article 15-3 du code de procédure pénale. Il est essentiel d'éviter d'être redirigé vers une simple « main courante », qui n'a pas la même portée procédurale. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] ce qu'il a fait au motif qu'il était tenu d'obéir aux ordres de l'OPJ ; que ce refus d'enregistrer sa plainte l'empêche d'accéder à la justice et rompt l'égalité des citoyens devant la justice ; que les policiers de Niort se sont eux-mêmes rendus coupables de discrimination ; qu'ils ont méconnu l'article 15-3 du code de procédure pénale qui leur impose de recevoir et transmettre les plaintes et la loi du 15 juin 2000 instaurant le principe du guichet unique ; qu'en ne répondant pas à son recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur cautionne la décision des policiers, sans doute conforme à ses instructions, […]
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[…] 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées auprès des services de police judiciaire par les victimes d'infractions à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu'elles contiennent de la suite à leur donner. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2011, n° 0712072
[…] PCJA : 49-03-02 […] — qu'il appartient au maire de dresser un procès-verbal à l'encontre de toutes les infractions dont il a à connaître dans le cadre de ses fonctions ; que toute autorité publique a l'obligation d'agir et de poursuivre tout auteur d'une infraction pénale commise en matière de droit de l'urbanisme ; que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme fait obligation au maire de dresser un procès-verbal lorsqu'il constate qu'une infraction au code de l'urbanisme a été constituée ; qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire, les articles 14, 15-3 et 40 alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales fait également obligation au maire d'agir sous peine de faute lourde ;
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[…] Dans n'importe quels commissariats ou gendarmeries : les officiers sont tenus de recevoir la plainte, même lorsque celle-ci est déposée dans un service ou une unité de police territorialement incompétents (art 15-3 CPP). […] C'est pourquoi, les dispositions de l'article 113-2-1 du Code pénal définissent le lieu de rattachement de l'infraction pour les délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, lesquels sont réputés réalisés en France, lorsqu'ils sont commis au préjudice d'une personne résidant en France.
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