Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Commentaires • 169
[…] Se rappeler que les OPJ/APJ ne peuvent refuser de recevoir le dépôt de plainte, conformément à l'article 15-3 du code de procédure pénale. Il est essentiel d'éviter d'être redirigé vers une simple « main courante », qui n'a pas la même portée procédurale. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] ce qu'il a fait au motif qu'il était tenu d'obéir aux ordres de l'OPJ ; que ce refus d'enregistrer sa plainte l'empêche d'accéder à la justice et rompt l'égalité des citoyens devant la justice ; que les policiers de Niort se sont eux-mêmes rendus coupables de discrimination ; qu'ils ont méconnu l'article 15-3 du code de procédure pénale qui leur impose de recevoir et transmettre les plaintes et la loi du 15 juin 2000 instaurant le principe du guichet unique ; qu'en ne répondant pas à son recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur cautionne la décision des policiers, sans doute conforme à ses instructions, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ». Aux termes de l'article 40 du même code : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ». Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 mars 2018, 401933, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées auprès des services de police judiciaire par les victimes d'infractions à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu'elles contiennent de la suite à leur donner. […]
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[…] Dans n'importe quels commissariats ou gendarmeries : les officiers sont tenus de recevoir la plainte, même lorsque celle-ci est déposée dans un service ou une unité de police territorialement incompétents (art 15-3 CPP). […] C'est pourquoi, les dispositions de l'article 113-2-1 du Code pénal définissent le lieu de rattachement de l'infraction pour les délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, lesquels sont réputés réalisés en France, lorsqu'ils sont commis au préjudice d'une personne résidant en France.
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