Article 16 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 17

Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Toutefois, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
74 textes citent l'article

Commentaires268


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Considérant que les articles 495­7 à 495­16 du code de procédure pénale organisent la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que l'article 495­9 dispose en particulier que, lorsque la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés accepte, en présence de son avocat, […]

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M. André Reichardt, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […] L'objectif de la loi de 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015-992 du 17 août 2015), ne consistait pourtant ni à limiter ni à diminuer les pouvoirs des maires. […] L'application erronée de l'article L. 330-2 16° s'avère donc triplement illégale : elle restreint le pouvoir général des maires d'accéder au SIV prévu à l'article L. 330-2 3° du code de la route ; elle limite la poursuite par les maires des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; […]

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023
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Décisions389


1Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2013, n° 1301876

[…] — que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à une décision de justice ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme se rattachant au pouvoir de police municipale, prévu par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2012, n° 12/00364
Infirmation

[…] du 16/11/2012 […] Au soutien de son appel, il invoquait par écrit la violation de l'article 78-3 alinéa 8 du code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas reçu copie du procès-verbal de vérification d'identité, alors qu'aucune enquête ou exécution adressée à l'autorité judiciaire n'a été entreprise, l'alinéa 11 précisant que les prescriptions de cet article sont imposées à peine de nullité.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-85.181, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 du Code de procédure pénale, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Délai·
  • Ordonnance·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Lettre recommandee·
  • Appel·
  • Recel·
  • Abus de confiance·
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Documents parlementaires105

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
La police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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