Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article 16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Commentaires • 269
Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […] L'objectif de la loi de 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015-992 du 17 août 2015), ne consistait pourtant ni à limiter ni à diminuer les pouvoirs des maires. […] L'application erronée de l'article L. 330-2 16° s'avère donc triplement illégale : elle restreint le pouvoir général des maires d'accéder au SIV prévu à l'article L. 330-2 3° du code de la route ; elle limite la poursuite par les maires des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • 389
[…] — que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à une décision de justice ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme se rattachant au pouvoir de police municipale, prévu par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] du 16/11/2012 […] Au soutien de son appel, il invoquait par écrit la violation de l'article 78-3 alinéa 8 du code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas reçu copie du procès-verbal de vérification d'identité, alors qu'aucune enquête ou exécution adressée à l'autorité judiciaire n'a été entreprise, l'alinéa 11 précisant que les prescriptions de cet article sont imposées à peine de nullité.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-85.181, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 du Code de procédure pénale, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Considérant que les articles 4957 à 49516 du code de procédure pénale organisent la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que l'article 4959 dispose en particulier que, lorsque la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés accepte, en présence de son avocat, […]
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