Article 16-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 21 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
9 textes citent l'article

Commentaires7


3Enseignement Secondaire - Fonctionnement - Etablissements Scolaires. Securite. Intervention De La Gendarmerie Ou De La Police. Reglementation
M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 13 mai 1991

. - L'article 8 du decret no 85-924 du 30 aout 1985 modifie relatif aux etablissements publics locaux d'enseignement a donne au chef d'etablissement la responsabilite de maintenir l'ordre dans l'etablissement et celle d'engager les actions disciplinaires et les poursuites devant les juridictions competentes. En cas de delit constate dans l'etablissement, […] en la matiere, les membres de la gendarmerie nationale ayant la qualite d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16-2 du code de procedure penale peuvent egalement intervenir de maniere directe au sein de l'etablissement, aux fins d'y mener, a la demande de l'autorite judiciaire, […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 1er juillet 1994, n° 94-82.593
Rejet

[…] ayant la qualité d'officier de police judiciaire, a été habilité à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, par arrêté du procureur général près la cour d'appel de , en date du 2 mai 1990 ; que cette habilitation lui a été retirée dans sa circonscription par arrêté du procureur général, en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par M [N], à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale a, le 1er avril 1994, transformé le retrait en suspension, pour une durée de 2 ans ; […]

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  • Article 61·
  • Décisions de la commission de recours·
  • Officier de police judiciaire·
  • Retrait ou suspension·
  • Habilitation·
  • Police judiciaire·
  • Suspensif·
  • Retrait·
  • Suspension·
  • Principe

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00643, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Papeete a retiré au requérant son habilitation d'officier de police judiciaire et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'aurait causé ce retrait. Il ressort des dispositions des articles 16-1 et 16-2 du code de procédure pénale que le législateur a entendu confier au juge judiciaire une compétence exclusive pour connaître tant des demandes d'annulation d'une telle décision que des actions en responsabilité fondées sur son illégalité.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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  • Compétence judiciaire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Police judiciaire·
  • Habilitation·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Retrait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1995, 94-85.913, Inédit
Rejet

[…] qu'en procédant ainsi à la constatation du délit, en dressant procès-verbal et en entendant des personnes susceptibles de fournir des preuves concernant les infractions relevées, les gendarmes précités, dont la qualité d'agent de police judiciaire n'est pas contestée, ont fait exactement usage des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi et ce d'autant que les procès-verbaux mentionnent expressément dans l'entête qu'ils ont agi conformément aux ordres de leurs chefs, dont l'un, commandant de la compagnie de Cayenne est nécessairement officier de police judiciaire en application de l'article 16-2 du Code de procédure pénale ;

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