Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article 18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1994
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 3 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
Commentaires • 71
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Lire la suite…Les procèsverbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 1614 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 415 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale; […]
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- Procédure pénale·
- Cour d'assises·
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- Perquisition·
- Juge d'instruction·
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- Annulation·
- Attaque
[…] Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Acte accompli par un magistrat incompétent·
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- Incompétence établie par l'information·
- Section de recherches de gendarmerie·
- Acte d'instruction ou de poursuite·
- Officier de police judiciaire·
- Compétence territoriale·
- Action publique·
- Interruption·
- Prescription
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 81-90.188, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il appert des pieces de la procedure que, saisi d'abord contre x, puis contre x… d'une information ouverte du chef de tentatives d'homicides volontaires, le juge d'instruction a delivre deux commissions rogatoires, les 4 mars et 16 avril 1976, confiees pour execution au srpj territorialement competent aux fins de proceder a toutes recherches utiles a la manifestation de la verite et ce sur l'etendue du territoire national et visant l'article 18 du code de procedure penale ;
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- Loi ayant abrogé une incrimination·
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Lorsque l'action publique est mise en mouvement, une commission d'instruction, exclusivement composée de magistrats du siège de la Cour de cassation, est chargée d'instruire le dossier, c'est-à-dire de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale (art. 18, L. org. du 23 nov. 1993). […]
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