Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article 18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 78 () JORF 10 mars 2004
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 71
[…] article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Les procèsverbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 1614 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 415 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale; […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 81-90.188, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il appert des pieces de la procedure que, saisi d'abord contre x, puis contre x… d'une information ouverte du chef de tentatives d'homicides volontaires, le juge d'instruction a delivre deux commissions rogatoires, les 4 mars et 16 avril 1976, confiees pour execution au srpj territorialement competent aux fins de proceder a toutes recherches utiles a la manifestation de la verite et ce sur l'etendue du territoire national et visant l'article 18 du code de procedure penale ;
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Lorsque l'action publique est mise en mouvement, une commission d'instruction, exclusivement composée de magistrats du siège de la Cour de cassation, est chargée d'instruire le dossier, c'est-à-dire de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale (art. 18, L. org. du 23 nov. 1993). […]
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