Article 18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
11 textes citent l'article

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Le club des juristes · 27 mars 2024

Lorsque l'action publique est mise en mouvement, une commission d'instruction, exclusivement composée de magistrats du siège de la Cour de cassation, est chargée d'instruire le dossier, c'est-à-dire de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale (art. 18, L. org. du 23 nov. 1993). […]

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2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
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Les procès­verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161­4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41­5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]

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Décisions219


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.476, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale; […]

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  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Violation·
  • Perquisition·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Mise en examen·
  • Annulation·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 99-80.583, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Acte accompli par un magistrat incompétent·
  • Implantation au siège de la cour d'appel·
  • Incompétence établie par l'information·
  • Section de recherches de gendarmerie·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 81-90.188, Publié au bulletin
Annulation

[…] Attendu qu'il appert des pieces de la procedure que, saisi d'abord contre x, puis contre x… d'une information ouverte du chef de tentatives d'homicides volontaires, le juge d'instruction a delivre deux commissions rogatoires, les 4 mars et 16 avril 1976, confiees pour execution au srpj territorialement competent aux fins de proceder a toutes recherches utiles a la manifestation de la verite et ce sur l'etendue du territoire national et visant l'article 18 du code de procedure penale ;

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  • Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel·
  • Examen de tous les faits relevant de la procédure·
  • Ordonnance ayant distrait certains chefs·
  • Loi ayant abrogé une incrimination·
  • Pluralité des chefs de poursuite·
  • Individu renvoyé devant elle·
  • Appel de la partie civile·
  • Application dans le temps·
  • 1) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation
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Documents parlementaires85

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La police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lire la suite…
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