Article 19-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
2 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Cette disposition retranscrit ainsi l'habilitation expressément ouverte par le code de procédure pénale (CPP), dont l'article 22 prévoit déjà que : « (…) les agents en service à l'Office national des forêts (…) commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, (…) exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ». […] Saisi de dispositions qui avaient pour objet de confier à des agents de police judiciaire adjoints, parmi lesquels figuraient en particulier les agents de police municipale, […] qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 janvier 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

de cet article 4. […] L. 121-1 CRPA) ne s'applique pas, en l'absence de précisions en ce sens dans la convention d'extradition, dans les cas où existe un procédure particulière prévue par les textes comme, ici, les art. 696-8 et suivants du code de procédure pénale. […] Commet une erreur de droit, au regard des art. 19-1 et 34 du code de procédure pénale et de l'art. L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction administrative décidant que la décision d'établir la notation d'un officier de police judiciaire ne pouvait, sans texte lui attribuant spécifiquement cette compétence, être prise par le substitut général du parquet de la cour d'appel sans délégation de signature à cet effet. […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 296654, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2014, n° 1302001
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il s'est trouvé dans l'obligation de réchauffer la nourriture en utilisant des dispositifs artisanaux de « chauffe » qui dégagent des vapeurs toxiques, en méconnaissance des prescriptions en matière alimentaire définies par la recommandation n° R 87 du comité des ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires, l'article D. 354 du code de procédure pénale et les articles L. 1311-1 et suivants du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2011, n° 0805364
Rejet

[…] 36-06-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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