Article 20 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
>
Version01/01/1988
>
Version23/07/1996
>
Version16/11/2001
>
Version24/01/2006
>
Version16/03/2011
>
Version05/06/2016
>
Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 19 JORF 30 décembre 1972

Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 4 JORF 29 juillet 1978

Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 3-I, 3-II et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;

3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires ;

4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
71 textes citent l'article

Commentaires136


www.actu-juridique.fr · 20 novembre 2023

Le club des juristes · 27 octobre 2023

[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2018, n° 18/00534
Infirmation

[…] M. Z a demandé par l'intermédiaire de son conseil sa remise en liberté, au motif de l'irrégularité de la procédure d'interpellation, les agents de police municipale adjoint visés à l'article 21.2° du code de procédure pénale n'ayant pas qualité pour procéder à un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui donne expressément compétence aux officiers de police judiciaire et aux agents et agents adjoint de police judiciaire visés aux articles 20 et 21.1° du code de procédure pénale, dont ne font pas partie les agents de police municipale adjoints visés à l'article 21.2°

 Lire la suite…
  • Police judiciaire·
  • Police municipale·
  • Identité·
  • Procédure pénale·
  • Interpellation·
  • Liberté·
  • Compétence·
  • Ordonnance·
  • Cigarette·
  • Prolongation

2Cour d'appel de Douai, 4 avril 2013, n° 13/00226
Confirmation

[…] ' En dehors de tout contrôle d'identité , les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et , sur l'ordre ou la responsabilité de ceux – ci , des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 ( 1° ) du code de procédure pénale .

 Lire la suite…
  • Contrôle d'identité·
  • Droit d'asile·
  • Réquisition·
  • Séjour des étrangers·
  • Police judiciaire·
  • Administration pénitentiaire·
  • Nationalité·
  • Personnes·
  • Document·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 octobre 2017, n° 17/00809
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Étranger·
  • Police judiciaire·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Contrôle d'identité·
  • Nationalité·
  • Document·
  • Objectif·
  • Alimentation·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Lire la suite…
Partant du constat de la nécessité de disposer de 5 000 officiers de police judiciaire supplémentaires par rapport aux 17 000 emplois « cartographiés » aujourd'hui, le projet de loi entend faciliter l'accès à ces fonctions et encourager plus de jeunes policiers et gendarmes à s'y engager. L'article 9 permet ainsi le passage de l'examen d'officier de police judiciaire dès la fin de la formation initiale des policiers et gendarmes, contre trois ans après la prise de fonction actuellement. Pour permettre cette évolution, la formation à l'examen a donc été intégrée depuis septembre dernier au … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION..................................................... 7 I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les modifications APPORTées par le Sénat III. Les principaux apports de la commission des Lois de l'Assemblée nationale Examen des articles Titre Ier Objectifs et moyens du ministère de l'intérieur Article 1er Approbation du rapport sur la modernisation du ministère de l'Intérieur annexé au projet de loi Article 2 Programmation budgétaire 2023-2027 Titre II Dispositions relatives à la révolution numérique du ministère Chapitre Ier Lutte contre la cybercriminalité … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion