Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 19 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 4 JORF 29 juillet 1978
Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 3-I, 3-II et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires ;
4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Commentaires • 136
[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. Z a demandé par l'intermédiaire de son conseil sa remise en liberté, au motif de l'irrégularité de la procédure d'interpellation, les agents de police municipale adjoint visés à l'article 21.2° du code de procédure pénale n'ayant pas qualité pour procéder à un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui donne expressément compétence aux officiers de police judiciaire et aux agents et agents adjoint de police judiciaire visés aux articles 20 et 21.1° du code de procédure pénale, dont ne font pas partie les agents de police municipale adjoints visés à l'article 21.2°
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[…] ' En dehors de tout contrôle d'identité , les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et , sur l'ordre ou la responsabilité de ceux – ci , des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 ( 1° ) du code de procédure pénale .
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 octobre 2017, n° 17/00809
[…] Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
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