Article 20 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 21 () JORF 23 juillet 1996

Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
71 textes citent l'article

Commentaires135


www.actu-juridique.fr · 20 novembre 2023

Le club des juristes · 27 octobre 2023

[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inopérant·
  • Pays

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 5 octobre 2023, n° 23/00565
Infirmation

[…] L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Sac·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Contrôle d'identité·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Délit

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 octobre 2018, n° 18/01051
Confirmation

[…] L'article 78-2 du code de procédure pénale, dispose notamment que 'dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, […]

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  • Contrôle d'identité·
  • Étranger·
  • Port·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Nationalité·
  • Langue française·
  • Interprète·
  • Criminalité·
  • Police judiciaire
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Documents parlementaires20

Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Lire la suite…
Partant du constat de la nécessité de disposer de 5 000 officiers de police judiciaire supplémentaires par rapport aux 17 000 emplois « cartographiés » aujourd'hui, le projet de loi entend faciliter l'accès à ces fonctions et encourager plus de jeunes policiers et gendarmes à s'y engager. L'article 9 permet ainsi le passage de l'examen d'officier de police judiciaire dès la fin de la formation initiale des policiers et gendarmes, contre trois ans après la prise de fonction actuellement. Pour permettre cette évolution, la formation à l'examen a donc été intégrée depuis septembre dernier au … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION..................................................... 7 I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les modifications APPORTées par le Sénat III. Les principaux apports de la commission des Lois de l'Assemblée nationale Examen des articles Titre Ier Objectifs et moyens du ministère de l'intérieur Article 1er Approbation du rapport sur la modernisation du ministère de l'Intérieur annexé au projet de loi Article 2 Programmation budgétaire 2023-2027 Titre II Dispositions relatives à la révolution numérique du ministère Chapitre Ier Lutte contre la cybercriminalité … Lire la suite…
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