Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 13 () JORF 16 novembre 2001
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Commentaires • 135
[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. Z a demandé par l'intermédiaire de son conseil sa remise en liberté, au motif de l'irrégularité de la procédure d'interpellation, les agents de police municipale adjoint visés à l'article 21.2° du code de procédure pénale n'ayant pas qualité pour procéder à un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui donne expressément compétence aux officiers de police judiciaire et aux agents et agents adjoint de police judiciaire visés aux articles 20 et 21.1° du code de procédure pénale, dont ne font pas partie les agents de police municipale adjoints visés à l'article 21.2°
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Police municipale·
- Identité·
- Procédure pénale·
- Interpellation·
- Liberté·
- Compétence·
- Ordonnance·
- Cigarette·
- Prolongation
[…] ' En dehors de tout contrôle d'identité , les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et , sur l'ordre ou la responsabilité de ceux – ci , des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 ( 1° ) du code de procédure pénale .
Lire la suite…- Contrôle d'identité·
- Droit d'asile·
- Réquisition·
- Séjour des étrangers·
- Police judiciaire·
- Administration pénitentiaire·
- Nationalité·
- Personnes·
- Document·
- Durée
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 octobre 2017, n° 17/00809
[…] Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Étranger·
- Police judiciaire·
- Détention·
- Ordonnance·
- Contrôle d'identité·
- Nationalité·
- Document·
- Objectif·
- Alimentation·
- Liberté