Article 20 du Code de procédure pénale

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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 74

Sont agents de police judiciaire :

1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
71 textes citent l'article

Commentaires136


www.actu-juridique.fr · 20 novembre 2023

Le club des juristes · 27 octobre 2023

[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inopérant·
  • Pays

2Cour d'appel de Douai, 24 mars 2014, n° 14/00255
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Contrôle d'identité·
  • Réquisition·
  • Police judiciaire·
  • Infraction·
  • République·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Durée·
  • Administration pénitentiaire

3Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 5 octobre 2023, n° 23/00565
Infirmation

[…] L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Sac·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Contrôle d'identité·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Délit
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Documents parlementaires20

Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Lire la suite…
Partant du constat de la nécessité de disposer de 5 000 officiers de police judiciaire supplémentaires par rapport aux 17 000 emplois « cartographiés » aujourd'hui, le projet de loi entend faciliter l'accès à ces fonctions et encourager plus de jeunes policiers et gendarmes à s'y engager. L'article 9 permet ainsi le passage de l'examen d'officier de police judiciaire dès la fin de la formation initiale des policiers et gendarmes, contre trois ans après la prise de fonction actuellement. Pour permettre cette évolution, la formation à l'examen a donc été intégrée depuis septembre dernier au … Lire la suite…
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