Article 20-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12

Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
9 textes citent l'article

Commentaires5


2Modalités De Délivrance Des Procurations De Vote
M. Éric Doligé, du group UMP, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 15 décembre 2011

Cependant, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations. […] Seuls les réservistes qui sont agents de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, peuvent établir des procurations. Ne peuvent en revanche le faire les réservistes civils qui n'ont jamais été fonctionnaires dans les corps actifs de la police nationale ou de la gendarmerie, qui ne sont pas agents de police judiciaire.

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3Police - Police Municipale - Agents. Compétences
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

En effet, l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux articles 20 et 20-1 de ce même code, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2018, 18/015411
Confirmation

[…] En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux articles 20 et 20-1o, peuvent inviter une personne à justifier de son identité, notamment s'ils sont saisis de réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour une période déterminée et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. […] Il résulte en outre de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil, qui est d'effet direct, que l'assignation a résidence ne revêt pas un caractère exceptionnel.

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2Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 9 octobre 2022, n° 22/00663
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 20-1, peuvent inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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3Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 19 mai 2023, n° 23/00113
Confirmation

[…] A l'audience, le conseil de M. [G] dénonce l'absence d'identification du fonctionnaire ayant notifié la mesure de placement en rétention, sans qu'il soit possible de vérifier sa qualité, alors qu'il doit s'agir d'un OPJ et non d'un APJ au sens des articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale.

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Documents parlementaires66

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