Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 6 () JORF 8 novembre 1997
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
2° Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
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pénale […] article 21 et 21 2 du code de procédure p& […] #233;nale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…[…] qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, […] aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale , la qualité d'officier de police judiciaire à la différence des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des gendarmes nationaux. […] En application de l'article 21 du Code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que seuls les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints visés aux articles 20 et 21-1° du code de procédure pénale, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté ou se prépare à commettre une infraction'. »
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[…] Par application de l'article 78-6 du code de procédure pénale les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256
[…] Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat… » ; qu'en vertu tant de ces dispositions que de celles du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que de celles du 11° de l'article L. 130-4 du code de la route, les agents de police municipale ont notamment pour mission de constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route, dont la liste est fixée par l'article R. 130-2 de ce dernier code ; […]
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