Article 21 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou 20-1 du présent code ;

1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 avril 2023
106 textes citent l'article

Commentaires228


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […] a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; 5. […] l'article 706­73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles­ci, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 16 février 2024

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

pénale […] article 21 et 21 2 du code de procédure p& […] #233;nale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inopérant·
  • Pays

2Cour d'appel de Douai, 24 mars 2014, n° 14/00255
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Contrôle d'identité·
  • Réquisition·
  • Police judiciaire·
  • Infraction·
  • République·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Durée·
  • Administration pénitentiaire

3Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 5 octobre 2023, n° 23/00565
Infirmation

[…] L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Sac·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Contrôle d'identité·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Délit
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