Article 21-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 5 et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
4 textes citent l'article

Commentaires40


1Participation à une manifestation pro-palestinienne interdite : que dit le droit ?
Le club des juristes · 27 octobre 2023

[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.

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2Les agents de police judiciaire
www.cabinetaci.com · 24 février 2023

L'article 20 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que la qualité d'APJ est octroyée aux […] L'article 21 du CPP prévoit que la qualité d'APJA est octroyée aux fonctionnaires des services actifs […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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Décisions115


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 14 octobre 2008, n° 08/00147

[…] En application des articles 18, 21-1 du code de procédure pénale ainsi que du décret 2005 – 1664 du 28 décembre 2005, l'interpellation de l'intéressé à la gare de Toulouse- Matabiau par un agent de police judiciaire en résidence à Bordeaux sous les ordres de son chef de brigade zonale des chemins de fer du Sud-Ouest, est légale.

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  • Détention·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Prolongation·
  • Chemin de fer·
  • Observation·
  • Résidence·
  • Signature·
  • Délai

2Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008, n° 08/02402
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1 er du code de procédure pénale 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux article 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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  • Ordonnance·
  • Police judiciaire·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Identité·
  • Avocat·
  • Détention·
  • Enquête

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-86.851, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, dès lors que, selon les articles 21 et 21-1 du Code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission de constater les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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Document parlementaire0

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