Article 21-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 5 et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
4 textes citent l'article

Commentaires40


Le club des juristes · 27 octobre 2023

[…] Outre cette difficulté pratique facilement imaginée, il faut encore que les agents verbalisateurs aient, pour contrôler l'identité des manifestants, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire (selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les APJ et APJ adjoints mentionnés à ses articles 20 et 21-1), ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires chargés de contenir les manifestations.

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www.cabinetaci.com · 24 février 2023

L'article 20 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que la qualité d'APJ est octroyée aux […] L'article 21 du CPP prévoit que la qualité d'APJA est octroyée aux fonctionnaires des services actifs […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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M. H. · Dalloz Etudiants · 10 octobre 2017
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Décisions116


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 août 2017, n° 17/00616
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2017 devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance […] Par application de l'article 78-6 du code de procédure pénale les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

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2Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 5 décembre 2017, n° 17/00878
Infirmation

[…] L'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose que : « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne… ».

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3Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008, n° 08/02402
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1 er du code de procédure pénale 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux article 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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