Article 21-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1999

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 13 () JORF 16 avril 1999

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
10 textes citent l'article

Commentaires53


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En revanche, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels les agents de police municipale constatent une infraction pénale ou en rendent compte, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs. […]

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blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l& […] Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale (CPP), par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, […]

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www.maudet-camus.fr · 7 décembre 2023

[…] à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l& […] Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, […]

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Décisions46


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] — 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

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  • Contravention·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87.788, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 15-1, 16 à 21-2, 411, 429, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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3Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 2 janvier 2020, n° 20/00002
Infirmation

[…] L'an DEUX MILLE VINGT et le 02 janvier à 16h00 […] Il résulte par ailleurs de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire, et sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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