Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73
Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
Concernant le premier moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions de l'article 24 du Code de procédure pénale, en ce que l'appelant n'a pas signé le procès-verbal de la police judiciaire, n'a pas écrit son nom de sa main et les motifs de son refus de signer n'ont pas été mentionnés ; et que le législateur marocain a stipulé dans ledit article que le déclarant signe, […]
Lire la suite…Le texte central est l'article 63-1 du Code de procédure pénale, auquel la défense se réfère lorsqu'il s'agit de vérifier l'effectivité des droits et les conditions de l'acte. […] vice de forme 21, délais de recours 22, appel pénal 23, pourvoi en cassation 24, motivation insuffisante 25, incident de procédure 26, requête 27, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code alors applicable : «Dès la constatation d'une publicité, […] sont habilités à procéder à toutes contestations, outre les officiers de police judiciaire : "1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ; […] 5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ; 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.(…) » ; que si, […]
[…] Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. ". […]
[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. D'après les autorités d'enquête, la requérante avait commis un manquement aux devoirs professionnels, infraction réprimée à l'article 293 § 1 du code pénal (CP), ayant omis de prendre des mesures nécessaires pour prévenir le détournement de fonds dont S. et M. avaient été accusées. […] Selon l'article 24 § 1 alinéa 3 du CPP, une enquête pénale ne peut être ouverte après le dépassement du délai de prescription.
Les articles 891, 116, 173, 175, […] 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II et le III de l'article 24 entrent en vigueur le 30 septembre 2024. […] de l'article préliminaire, des articles 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a, confirmant l'ordonnance, maintenu M. […] ", […]
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