Article 24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaires30


M. Lionel Tivoli · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Le ministère a ensuite porté des évolutions législatives, telles que la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République qui a renforcé le droit préexistant en introduisant une nouvelle circonstance aggravante de commission par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, applicable aux délits mentionnés aux 7ème et 8ème alinéas de l'article 24 (provocation publique à la discrimination, […] l'article 397-6 alinéa 2 du code de procédure pénale ouvre désormais la possibilité du recours aux procédures de convocation par procès-verbal, […]

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blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2022

Le garde champêtre territorial joue un rôle déterminant au quotidien sous la direction du Maire : il exerce des fonctions distinctes, mais comparables à celles exercées par les policiers municipaux, avec des compétences rurales (décret 94-731 du 24 août 1994 ; article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure ; 3° de l'article 15 et article 24 du code de procédure pénale ; articles L 172-4 et suivants du code de l'environnement et L 162-4 et suivants du […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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Décisions123


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (8), 19 mai 2023, n° 2005086
Rejet

[…] Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () / Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. / () ". […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PANDJIKIDZE ET AUTRES c. GEORGIE, 27 octobre 2009, 30323/02

[…] 14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi. […] Article 24 §§ 2 et 4

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3CEDH, KOLESNIKOVA c. RUSSIE, 23 janvier 2018, 45202/14

[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. D'après les autorités d'enquête, la requérante avait commis un manquement aux devoirs professionnels, infraction réprimée à l'article 293 § 1 du code pénal (CP), ayant omis de prendre des mesures nécessaires pour prévenir le détournement de fonds dont S. et M. avaient été accusées. […] Selon l'article 24 § 1 alinéa 3 du CPP, une enquête pénale ne peut être ouverte après le dépassement du délai de prescription.

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