Article 29 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 133

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires94


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

n° 2010­15/23 QPC du 23 juillet 2010 ­ Région LANGUEDOC­ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale] ............................................................................................ 29 ­ Décision n° 2011­153 QPC du 13 juillet 2011 ­ M. […] de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4.

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Décisions191


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE OOO SK STROYKOMPLEKS ET AUTRES c. RUSSIE, 17 décembre 2019, 7896/15;48168/17

[…] 13. Le 6 novembre 2012, les sociétés requérantes demandèrent à l'enquêteur, inter alia, de leur restituer les unités centrales en question. En réponse, l'enquêteur leur proposa de copier les informations stockées sur ces unités centrales. Face à ce refus implicite de l'enquêteur de leur rendre leurs biens, les requérantes formèrent un recours en justice fondé sur l'article 125 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 59-61 ci-dessus). […] 29. Le 14 juillet 2014, l'enquêteur réexamina les demandes de mainlevée des requérantes et rendit une nouvelle décision de refus à l'égard des sociétés OOO Rosa, OOO Signal, OOO Soyuz, OOO Spetsavtomatika et OOO Spetsservis seulement, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

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  • Saisie de biens·
  • Centrale·
  • Violation·
  • Recours·
  • Russie·
  • Gouvernement·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Maintien·
  • Protocole

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2016, n° 1305241
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (…) » ; qu'aux termes de l'article 29-1 du même code : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. […]

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  • Garde·
  • Particulier·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
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  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Fait·
  • Incompatible

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-86.790, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Tract·
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  • Conseil municipal·
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