Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire
Article 30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1971
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par : Décret 71-606 1971-07-20 art. 3 JORF 22 juillet 1971 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960
En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la procédure.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son arrestation.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente.
S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur de la République.
Commentaires • 156
Il faut rappeler en effet que depuis 2013, les trois premiers alinéas de l'article 30 du code de procédure pénale (cpp) sont ainsi rédigés : […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-57 du code de procédure pénale : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 30 » ;
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[…] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CHADIMOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 18 avril 2006, 50073/99
[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] Le 30 mai 2001, le tribunal municipal désigna pour la requérante un nouvel avocat, étant donné que son précédent avocat avait été dispensé de la représenter.
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[…] C'est précisément pourquoi le Premier ministre, appliquant l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale, a dénoncé les faits au procureur de la République de Paris. […] Mais aucun ministre, pas même le Garde des Sceaux, n'a le pouvoir de déclencher l'action publique ni, selon l'article 30, alinéa 3, du même code, celui d'enjoindre au procureur de l'exercer. En conséquence, ce magistrat appréciera librement la suite à donner à la communication du premier ministre.
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