Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Article 30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Commentaires • 156
Il faut rappeler en effet que depuis 2013, les trois premiers alinéas de l'article 30 du code de procédure pénale (cpp) sont ainsi rédigés : […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-57 du code de procédure pénale : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 30 » ;
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[…] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CHADIMOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 18 avril 2006, 50073/99
[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] Le 30 mai 2001, le tribunal municipal désigna pour la requérante un nouvel avocat, étant donné que son précédent avocat avait été dispensé de la représenter.
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[…] C'est précisément pourquoi le Premier ministre, appliquant l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale, a dénoncé les faits au procureur de la République de Paris. […] Mais aucun ministre, pas même le Garde des Sceaux, n'a le pouvoir de déclencher l'action publique ni, selon l'article 30, alinéa 3, du même code, celui d'enjoindre au procureur de l'exercer. En conséquence, ce magistrat appréciera librement la suite à donner à la communication du premier ministre.
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