Article 33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
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Commentaires58


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-993 QPC du 20 mai 2022, M. Lofti H. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une enquête de flagrance]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Article 60-1 du code de procédure pénale a. […] dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ». […] II. - Dans le premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, les mots : « de l'article 31 et à l'article 33 » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 ». […] Nota : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75. […] 77-1-1, […]

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33, 458, 513 du code de procedure penale, en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arret relatives au deroulement des debats que le ministere public ait ete entendu en ses requisitions ;

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  • Vol·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Réquisition·
  • Connexité·
  • Pourvoi·
  • Emprisonnement·
  • Produit·
  • Réparation·
  • Procédure pénale

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MUSTAFA c. BULGARIE, 28 novembre 2019, 1230/17

[…] Le code de procédure pénale de 2006 […] 15. Selon l'article 411a, alinéa 1 du CPP, les infractions concernant l'organisation et la direction d'un groupe criminel ainsi que l'appartenance à un tel groupe relèvent de la compétence du Tribunal pénal spécialisé. L'alinéa 7 du même article prévoit que les affaires relevant simultanément de la compétence du Tribunal pénal spécialisé et des tribunaux militaires sont jugées par les tribunaux militaires. Selon l'article 33 alinéa 4 du CPP, lе tribunal se prononce à la majorité simple et les membres de la formation votent à voix égale.

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  • Tribunal militaire·
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  • Infraction·
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  • Civil·
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  • Cour suprême·
  • Juré·
  • Turquie

3Cour d'appel de Douai, 12 avril 2010
Infirmation

[…] Attendu que la notification des droits en garde à vue à la personne qui vient d'y être placée est notamment régie par les dispositions combinées des articles 63, 63 ' 1 et suivants, 706 ' 71, et R. 53 '33 et suivants du code de procédure pénale, et que les dispositions de l'article 102 de ce même code ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance ;

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  • Interprète·
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  • Liste·
  • Notification·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit de garde·
  • Irrégularité·
  • Prolongation·
  • Enquête de flagrance
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