Article 33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 1958
1 texte cite l'article

Commentaires59


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions120


1Cour d'appel de Douai, 12 avril 2010
Infirmation

[…] Attendu que la notification des droits en garde à vue à la personne qui vient d'y être placée est notamment régie par les dispositions combinées des articles 63, 63 ' 1 et suivants, 706 ' 71, et R. 53 '33 et suivants du code de procédure pénale, et que les dispositions de l'article 102 de ce même code ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance ;

 Lire la suite…
  • Interprète·
  • Garde à vue·
  • Liste·
  • Notification·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit de garde·
  • Irrégularité·
  • Prolongation·
  • Enquête de flagrance

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MUSTAFA c. BULGARIE, 28 novembre 2019, 1230/17

[…] Le code de procédure pénale de 2006 […] 15. Selon l'article 411a, alinéa 1 du CPP, les infractions concernant l'organisation et la direction d'un groupe criminel ainsi que l'appartenance à un tel groupe relèvent de la compétence du Tribunal pénal spécialisé. L'alinéa 7 du même article prévoit que les affaires relevant simultanément de la compétence du Tribunal pénal spécialisé et des tribunaux militaires sont jugées par les tribunaux militaires. Selon l'article 33 alinéa 4 du CPP, lе tribunal se prononce à la majorité simple et les membres de la formation votent à voix égale.

 Lire la suite…
  • Tribunal militaire·
  • Juridiction militaire·
  • Infraction·
  • Compétence·
  • Civil·
  • Impartialité·
  • Forces armées·
  • Cour suprême·
  • Juré·
  • Turquie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33, 458, 513 du code de procedure penale, en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arret relatives au deroulement des debats que le ministere public ait ete entendu en ses requisitions ;

 Lire la suite…
  • Vol·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Réquisition·
  • Connexité·
  • Pourvoi·
  • Emprisonnement·
  • Produit·
  • Réparation·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).