Article 35 du Code de procédure pénale

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Version08/04/1958
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Version10/03/2004
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Version07/03/2007
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Version27/07/2013

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
16 textes citent l'article

Commentaires66


M. Emmanuel Maquet · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Par ailleurs, les remontées d'information effectuées par les parquets généraux à destination du garde des Sceaux sur le fondement de l'article 35 du code de procédure pénale sont par nature non exhaustives, et ne pourraient permettre d'évaluer de manière complète le nombre et la nature des condamnations prononcées pour ces faits. Le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre les manifestations et les rassemblements violents, qui viennent obérer la liberté de manifester, pourtant essentielle.

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M. Olivier Marleix · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Il lui demande un bilan détaillé de l'activité de la justice, département par département, c'est-à-dire le nombre de personnes interpellées ; le nombre de personnes déférées, notamment s'agissant des mineurs ; le nombre de personnes condamnées, avec une attention particulière s'agissant de l'engagement de la responsabilité pénale des parents sur le fondement de l'article L. 227-17 du code pénal. […] Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […]

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Mme Michèle Tabarot · Questions parlementaires · 1er août 2023

Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […]

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Décisions93


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95BX00252, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – de faire droit à ses demandes de première instance ; – de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; – de porter ces faits à la connaissance du procureur général de la République près la cour d'appel d'Agen, en application des articles 35 et 40 du code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Amende pour recours abusif·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Annulation·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Recours·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Redevance

2CEDH, Cour (deuxième section), MASZNI c. ROUMANIE, 28 septembre 2004, 59892/00

[…] Par réquisitoire du parquet militaire, en vertu de l'article 35 du Code de procédure pénale, le requérant et l'agent de police B.D., furent traduits devant le tribunal militaire de Iasi. Le parquet retint à la charge de B.D. la falsification de documents officiels, tandis que le requérant fut accusé d'instigation au faux, d'usage de faux documents et de conduite d'une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction prévue par l'article 36 du Décret no 328/1966.

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  • Tribunal militaire·
  • Permis de conduire·
  • Police·
  • Iasi·
  • Liberté de circulation·
  • Gouvernement·
  • Circulation routière·
  • Annulation·
  • Infraction·
  • Suceava

3CEDH, Cour (troisième section), ROSCA c. ROUMANIE, 17 novembre 2005, 75129/01

[…] Par la décision no 339 du 16 septembre 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté une exception d'inconstitutionnalité de l'article 35 du code de procédure pénale soulevée par rapport à l'article 6 de la Convention. Elle a jugé que les règles de compétence étaient l'attribut du législateur et que les civils renvoyés devant une juridiction militaire bénéficiaient des garanties du procès équitable équivalentes à celles existant devant les tribunaux civils.

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  • Juridiction militaire·
  • Gouvernement·
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  • Conversations·
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  • Tribunal militaire·
  • Peine principale·
  • Contrebande·
  • Communications téléphoniques
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