Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Article 35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Commentaires • 66
Il lui demande un bilan détaillé de l'activité de la justice, département par département, c'est-à-dire le nombre de personnes interpellées ; le nombre de personnes déférées, notamment s'agissant des mineurs ; le nombre de personnes condamnées, avec une attention particulière s'agissant de l'engagement de la responsabilité pénale des parents sur le fondement de l'article L. 227-17 du code pénal. […] Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […]
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Lire la suite…Décisions • 93
[…] – de faire droit à ses demandes de première instance ; – de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; – de porter ces faits à la connaissance du procureur général de la République près la cour d'appel d'Agen, en application des articles 35 et 40 du code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Amende pour recours abusif·
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[…] Par la décision no 339 du 16 septembre 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté une exception d'inconstitutionnalité de l'article 35 du code de procédure pénale soulevée par rapport à l'article 6 de la Convention. Elle a jugé que les règles de compétence étaient l'attribut du législateur et que les civils renvoyés devant une juridiction militaire bénéficiaient des garanties du procès équitable équivalentes à celles existant devant les tribunaux civils.
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE PAUWELS c. BELGIQUE, 26 mai 1988, 10208/82
[…] La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 22 juin 1982. En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 7 de la Constitution, elle estima que le troisième alinéa devait se lire à la lumière de l'article 105 de la Constitution (paragraphe 18 ci-dessous). Par "juge", il fallait donc comprendre en l'occurrence un organe que les lois relatives à la procédure pénale militaire avaient doté d'attributions juridictionnelles. Or les articles 35 et 36 du code de procédure pénale militaire, issu d'une loi du 15 juin 1899, habilitaient la commission judiciaire à décerner des mandats d'arrêt; d'après les travaux préparatoires, l'auditeur la présidant exerçait une fonction de juge d'instruction, dans l'accomplissement de laquelle il était par nature indépendant.
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Par ailleurs, les remontées d'information effectuées par les parquets généraux à destination du garde des Sceaux sur le fondement de l'article 35 du code de procédure pénale sont par nature non exhaustives, et ne pourraient permettre d'évaluer de manière complète le nombre et la nature des condamnations prononcées pour ces faits. Le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre les manifestations et les rassemblements violents, qui viennent obérer la liberté de manifester, pourtant essentielle.
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