Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Article 35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 4
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Commentaires • 65
Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 611 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. […] Une copie du procèsverbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. […] Considérant que l'article 35 insère au chapitre II du titre premier du livre premier du code de procédure pénale intitulé : « Du ministère public », une section V intitulée : « De l'injonction pénale » comportant sept articles 48 1 à 487 ; 4. […] En premier lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] – de faire droit à ses demandes de première instance ; – de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; – de porter ces faits à la connaissance du procureur général de la République près la cour d'appel d'Agen, en application des articles 35 et 40 du code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Amende pour recours abusif·
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[…] Par réquisitoire du parquet militaire, en vertu de l'article 35 du Code de procédure pénale, le requérant et l'agent de police B.D., furent traduits devant le tribunal militaire de Iasi. Le parquet retint à la charge de B.D. la falsification de documents officiels, tandis que le requérant fut accusé d'instigation au faux, d'usage de faux documents et de conduite d'une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction prévue par l'article 36 du Décret no 328/1966.
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3. CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BULUT c. L'AUTRICHE, 29 octobre 1997, 17358/90
[…] L'article 35 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à l'origine de la violation constatée, a été modifié avec l'entrée en vigueur le 1 mars 1997 de la loi no. 762 du 30 décembre 1996. Selon le nouveau libellé de cet article, la communication des observations déposées par le procureur au sujet d'un pourvoi en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde) présenté par l'accusé ne peut désormais être omise que si le procureur prend uniquement position en faveur de l'accusé ou si le tribunal donne suite intégralement au recours de ce dernier.
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Il lui demande un bilan détaillé de l'activité de la justice, département par département, c'est-à-dire le nombre de personnes interpellées ; le nombre de personnes déférées, notamment s'agissant des mineurs ; le nombre de personnes condamnées, avec une attention particulière s'agissant de l'engagement de la responsabilité pénale des parents sur le fondement de l'article L. 227-17 du code pénal. […] Ces éléments sont issus des remontées d'informations non exhaustives des parquets généraux à la DACG en application de l'article 35 du code de procédure pénale, concernant les affaires en lien avec les violences urbaines du 27 juin au 7 juillet 2023. […]
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