Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Article 36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 1 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Commentaires • 48
Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 230-4 du code de procédure pénale a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 30 Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : […] « Art. 230-4.
Lire la suite…4 cas de flagrance 4-1 du code de procédure pénale article 118 code de procédure pénale article 131-14 du code pénal 465-1 code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Il estime qu'il y a lieu de faire cesser un trouble particulièrement illicite, ce qui relève de la compétence du juge des référés, ce par tout moyen de droit et 'hors de toute raison de forme', la cour devant dénoncer les faits et saisir le Garde des Sceaux au titre de l'article 620 du code de procédure pénale et monsieur le Procureur Général au titre de l'article 36 du même code. […]
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[…] La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 22 juin 1982. En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 7 de la Constitution, elle estima que le troisième alinéa devait se lire à la lumière de l'article 105 de la Constitution (paragraphe 18 ci-dessous). Par "juge", il fallait donc comprendre en l'occurrence un organe que les lois relatives à la procédure pénale militaire avaient doté d'attributions juridictionnelles. Or les articles 35 et 36 du code de procédure pénale militaire, issu d'une loi du 15 juin 1899, habilitaient la commission judiciaire à décerner des mandats d'arrêt; d'après les travaux préparatoires, l'auditeur la présidant exerçait une fonction de juge d'instruction, dans l'accomplissement de laquelle il était par nature indépendant.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1987, 87-81.797, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Article 36 du code de procédure pénale […]
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