Article 37 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
5 textes citent l'article

Commentaires68


Maitre Brahimi · LegaVox · 12 octobre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

100­5, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. […] ; ­ SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 56-1 ­ Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ­ Article 37 ­ Article 56-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 37] e. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, […]

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  • Retrait·
  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Information·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Avis

2Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2010, n° 0900208
Annulation

[…] que ce procès-verbal mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre des points affectés au capital de points de son permis de conduire et qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, […]

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  • Infraction·
  • Retrait·
  • Outre-mer·
  • Permis de conduire·
  • Collectivités territoriales·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Composition pénale·
  • Information·
  • Amende

3Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2013, n° 1201540
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, […]

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  • Permis de conduire·
  • Infraction·
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  • Amende·
  • Information·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Paiement·
  • Interception
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