Article 40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version18/06/1998
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
87 textes citent l'article

Commentaires+500


M. Grégory Blanc, du groupe GEST, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 11 avril 2024

Aussi, il souhaiterait savoir combien de procédures ont été initiées globalement, par années et sur les dix dernières années, au sein du ministère des armées à la suite de saisies de l'article 40 du code de procédure pénale pour des signalements de violences sexistes, sexuelles et racistes.

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Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

En deuxième lieu, Mme V... soutient que ses déclarations auraient dû être transmises par sa hiérarchie au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, et au « référent alerte » compétent, en application de l'article 4 de l'arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 avril 2024

span style="background: yellow;">'article 40 du code de procédure pénale ou d'une plainte de la direction générale des finances publiques. […] « […] « 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024
Rejet

[…] — qu'il n'est pas soumis à l'obligation de ministère d'avocat ; — que la décision du 6 février 2009 a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour en connaitre en ce que du fait de son transfert au centre de détention de Mont-de-Marsan notifié le 5 février 2009, seul ce dernier était compétent ; — que la décision du 6 février 2009 méconnait les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; — que la décision en date du 6 février 2009 est entaché d'erreurs de fait en ce que sa licence a été validée par Microsoft en juin 2008 à l'occasion d'une réparation et qu'un screener n'est qu'une capture d'écran dans un lieu public ; — que, du fait de l'illégalité des décisions attaquées, il a subi un préjudice qui devra être évalué à la somme de 2577,19 euros par jour ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2012, n° 1204592
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » et qu'aux termes de l'article 40-2 du même code : « Le procureur de la République avise (…) ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 29 mai 2009, n° 08/01048
Confirmation

[…] Par courrier du 13 janvier 2005, Z de la Réunion informait de cette situation le Procureur de la République au visa de l'article 40 du code de procédure pénale aux fins de lui permettre, le cas échéant, de faire procéder au retrait de la carte d'identité de M me X.

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