Article 40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version18/06/1998
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
87 textes citent l'article

Commentaires+500


www.lagazettedescommunes.com · 19 avril 2024

Village Justice · 19 avril 2024

[…] (2) Dans son rapport, l'enquêteur s'engage à ne divulguer que les renseignements nécessaires à instruire l'enquête et à la justification de la conclusion (exception faite de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale). […]

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M. Grégory Blanc, du groupe GEST, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 11 avril 2024

Aussi, il souhaiterait savoir combien de procédures ont été initiées globalement, par années et sur les dix dernières années, au sein du ministère des armées à la suite de saisies de l'article 40 du code de procédure pénale pour des signalements de violences sexistes, sexuelles et racistes.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 25 mai 2018, n° 2017L02638

[…] que la qualité de dirigeant de fait de M. Z est également attestée par le rapport de l'inspectrice du travail objet du signalement au parquet effectuée par la DIRRECTE Ile de France en application de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Z était l'animateur de la société CODIF et y exerçait toutes les fonctions dévolues au dirigeant social.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Faillite personnelle·
  • Dirigeant de fait·
  • Qualités·
  • Comptabilité·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur

2CEDH, Commission (première chambre), GANGITANO c. l'ITALIE, 10 septembre 1997, 32735/96

[…] et qu'en tout cas l'incompatibilité du juge aurait dû être contestée, lors de la procédure de première instance, suivant la procédure de récusation prévue aux articles 38 et 40 du code de procédure pénale. Le 17 août 1995, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin, pour la quatrième fois, sa mise en liberté. Par ordonnance du 23 août

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  • Commission·
  • Liberté·
  • Récusation·
  • Détention·
  • Témoin·
  • Fisc·
  • Incompatibilité·
  • Procès·
  • Appel·
  • Juridiction

3Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0912510
Rejet

[…] ne critique pas utilement que la révocation dont il a fait l'objet pour motif disciplinaire motivée par ses graves manquements à l'obligation de réserve, ses critiques et accusations virulentes envers France Télécom en des termes particulièrement offensants et diffamatoires ainsi que par sa désobéissance hiérarchique n'aurait pas été justifiée au fond ; que s'il indique n'avoir fait que signaler, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des manquements graves de la part de fonctionnaires de la société SDR SA, il n'établit pas l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, […]

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  • Justice administrative·
  • Révocation·
  • Charte sociale européenne·
  • Préjudice·
  • Réintégration·
  • Carrière·
  • Amnistie·
  • Vices·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs
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