Article 40-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version10/03/2004
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires134


1LE STATUT et RÔLE du procureur de la République
www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

faire rechercher l'existence d'infractions (contraventions, délits et crimes) et de décider des suites à y donner en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénal constituent une infraction commise par une personne

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2Crimes, Délits Et Contraventions - Implication De Français Dans L'Armée Israélienne Et Crimes De Guerre À Gaza
M. Thomas Portes · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En application de l'article 1er de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, venant modifier l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice ne saurait adresser d'instructions aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles. De la même manière et en vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, le ministre de la justice ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête pénale. […] Ainsi, l'examen de l'éventuelle responsabilité pénale des ressortissants français engagés sur des zones de conflit relève-t-elle exclusivement du ministère public, au titre du principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale).

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3Focus sur la composition pénale
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2023

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites qui a été introduite par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 à l'article 41-2 du Code de procédure pénale. Elle peut donc être proposée par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement [2]. […] [1] Article 40-1 du Code de procédure pénale [2] Article 41-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale

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Décisions466


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 16 mai 2013, n° 12/10151

[…] Selon l'article 40-1 du Code de procédure pénale, «ྭLorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction … pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

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  • Mise en état·
  • Sursis à statuer·
  • Plainte·
  • Exception de procédure·
  • République·
  • Procédure civile·
  • Électronique·
  • Fait·
  • Infraction·
  • Incident

2Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

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  • Culture·
  • Comités·
  • Urbanisme·
  • Paix·
  • Monuments·
  • Infraction·
  • Domaine public·
  • Patrimoine·
  • Autorisation·
  • Construction

3Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre b, 18 décembre 2013, n° 2013F00359

[…] Monsieur le Procureur de la République va être amené, conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de Procédure Pénale, à prendre position sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales envers la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous le nom commercial « MARIETOIT », lesquelles sont susceptibles de l'exposer à des condamnations civiles au profit de Monsieur X Y ou de la CPAM.

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  • Bâtiment·
  • Nom commercial·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Juridiction pénale·
  • Passerelle·
  • Surseoir·
  • Sursis à statuer·
  • Rôle·
  • Sursis
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