Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 40-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Commentaires • 135
Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
Lire la suite…En application de l'article 1er de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, venant modifier l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice ne saurait adresser d'instructions aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles. De la même manière et en vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, le ministre de la justice ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête pénale. […] Ainsi, l'examen de l'éventuelle responsabilité pénale des ressortissants français engagés sur des zones de conflit relève-t-elle exclusivement du ministère public, au titre du principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 471
[…] 8. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Lire la suite…- Culture·
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[…] X – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société ACTION GLAÇONS la somme de 20 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] XII – SUR LA COMMUNICATION A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Attendu que l'article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. […]
Lire la suite…- Empreinte de la personnalité de l'auteur·
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3. Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre b, 18 décembre 2013, n° 2013F00359
[…] Monsieur le Procureur de la République va être amené, conformément aux dispositions de l'article 40-1 du Code de Procédure Pénale, à prendre position sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales envers la SAS ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous le nom commercial « MARIETOIT », lesquelles sont susceptibles de l'exposer à des condamnations civiles au profit de Monsieur X Y ou de la CPAM.
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faire rechercher l'existence d'infractions (contraventions, délits et crimes) et de décider des suites à y donner en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénal constituent une infraction commise par une personne
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