Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 40-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Commentaires • 69
[…] article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Attendu d'ailleurs, que si, à l'issue de l'examen des plaintes, le ministère public avait décidé de ne pas poursuivre, il devait en ce cas, en aviser les plaignants, selon l'article 40-2 du code de procédure pénale, dans le délai dans lequel l'action est enfermée, afin qu'elles puissent agir de leur propre chef, au moyen des voies de droit qui leur étaient offertes.
Lire la suite…- Trésor·
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[…] – elle n'a pas été avisée de cette décision de classement comme le prévoit l'article 40-2 du code de procédure pénale ; le préfet n'a respecté ni les principes de communication des pièces de l'enquête pénale ni le secret de celle-ci et de l'instruction ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 octobre 2022, n° 2007562
[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. « . […]
Lire la suite…- Console·
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L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement ». […]
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