Article 40-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
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Commentaires69


M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 16 janvier 2024

L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement ». […]

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Maitre Brahimi · LegaVox · 12 octobre 2023
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Décisions95


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2012, n° 1204592
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » et qu'aux termes de l'article 40-2 du même code : « Le procureur de la République avise (…) ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 octobre 2022, n° 2007562
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. « . […]

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