Article 40-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires33


1La visioplainte fait son entrée dans le Code de procédure pénale.
Village Justice · 26 février 2024

[…] 4- Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 du Code de procédure pénale. […]

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3Que faire après un classement sans suite de ma plainte ?
www.simonnetavocat.fr · 10 mai 2023

[…] Exemple d'un classement sans […] (En vertu de l'article 40-3 du Code de procédure pénale, « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. »)

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Décisions48


1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 10 janvier 2024, n° 22/00703

[…] L'article 40-3 du code de procédure pénale n'impose pas enfin au procureur général de motiver la confirmation du classement sans suite. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2014, n° 1216859
Rejet

[…] 2. Considérant que les conclusions présentées par M. Y tendent à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que le requérant estime avoir subi en raison du refus en date du 21 mai 2012 du Procureur général près la cour d'appel de Paris de remettre en cause, en application de l'article 40-3 du code de procédure pénale, la décision de classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée le 1 er août 2011 contre M me X Fuchs ; qu'une telle demande, relative au fonctionnement de la juridiction pénale, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 12 avril 2016, n° 15/05178
Confirmation

[…] Tout autant il n'a pas, en application de l'article 40-3 du code de procédure pénale, saisi le procureur général à la suite de la décision de classement sans suite prise le 18 mars 2014 par le parquet sur le dépôt de sa plainte pour destruction volontaire, ni au demeurant, déposé à cette fin, de plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction.

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