Article 41 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 5 () JORF 5 janvier 1993

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
24 textes citent l'article

Commentaires182


Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).

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Décisions383


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-86.086, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Autorisation du procureur de la république·
  • Procureur de la république saisi des faits·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Ministere public·
  • Prolongation·
  • Garde a vue·
  • Garde à vue·
  • Compétence·
  • Pouvoirs

2CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12

[…] X..., de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, qu'il s'agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition ;

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  • Géolocalisation·
  • Vie privée·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Réquisition judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Technique·
  • Surveillance·
  • Ingérence·
  • Téléphonie·
  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2001, 01-85.345, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, alinéa 1 er , 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

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  • Avis donné par téléphone à un auditeur de justice·
  • Information du procureur de la république·
  • Auditeur de justice·
  • Garde a vue·
  • Garde à vue·
  • Régularité·
  • Magistrat·
  • Placement·
  • Pourvoi·
  • Police judiciaire
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Documents parlementaires220

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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