Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 5 () JORF 5 janvier 1993
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
Commentaires • 180
Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).
Lire la suite…73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706301 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 415 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Attendu qu'en déclarant n'y avoir lieu d'informer sur cette plainte, en application de l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni l'article 86 du Code de procédure pénale, dès lors que le plaignant ne justifiait pas de la réserve de son action, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 41 précité ;
Lire la suite…- Accusation·
- Diffamation·
- Procédure pénale·
- Abus de confiance·
- Partie civile·
- Ordonnance de non-lieu·
- Articulation·
- Violation·
- Plainte·
- Pourvoi
[…] contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 27 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Lire la suite…- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende·
- Prévenu non comparant·
- Jugements et arrêts·
- Recevabilité·
- Conclusions·
- Tribunal de police·
- Dominique·
- Lettre·
- Infraction·
- Défense
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 95-80.470, Inédit
[…] — X… Guy, contre l'arrêt n 9 de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 500 francs chacune et 2 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1 er , du même Code ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Lire la suite…- Amende·
- Conclusion·
- Juge·
- Cour d'appel·
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- Avocat général·
- Procédure pénale·
- Articulation·
- Textes·
- Correspondance
D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
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