Article 41 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 5 () JORF 5 janvier 1993

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
24 textes citent l'article

Commentaires180


1[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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2L’état dégradé et insalubre de 17 locaux de garde à vue sur 600 porte-t-il atteinte à la dignité des personnes gardées à vue ou placées en dégrisement ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).

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3Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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Décisions382


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-82.080, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en déclarant n'y avoir lieu d'informer sur cette plainte, en application de l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni l'article 86 du Code de procédure pénale, dès lors que le plaignant ne justifiait pas de la réserve de son action, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 41 précité ;

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  • Accusation·
  • Diffamation·
  • Procédure pénale·
  • Abus de confiance·
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Articulation·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-86.224, Inédit
Cassation

[…] contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 27 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

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  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Tribunal de police·
  • Dominique·
  • Lettre·
  • Infraction·
  • Défense

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 95-80.470, Inédit
Cassation

[…] — X… Guy, contre l'arrêt n 9 de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 500 francs chacune et 2 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1 er , du même Code ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

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  • Amende·
  • Conclusion·
  • Juge·
  • Cour d'appel·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Articulation·
  • Textes·
  • Correspondance
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Documents parlementaires220

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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