Article 41 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
24 textes citent l'article

Commentaires182


Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).

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Décisions383


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-82.080, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en déclarant n'y avoir lieu d'informer sur cette plainte, en application de l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni l'article 86 du Code de procédure pénale, dès lors que le plaignant ne justifiait pas de la réserve de son action, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 41 précité ;

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  • Accusation·
  • Diffamation·
  • Procédure pénale·
  • Abus de confiance·
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Articulation·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-86.224, Inédit
Cassation

[…] contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 27 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

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  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Tribunal de police·
  • Dominique·
  • Lettre·
  • Infraction·
  • Défense

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 95-80.470, Inédit
Cassation

[…] — X… Guy, contre l'arrêt n 9 de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 500 francs chacune et 2 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1 er , du même Code ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

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  • Amende·
  • Conclusion·
  • Juge·
  • Cour d'appel·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Articulation·
  • Textes·
  • Correspondance
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Documents parlementaires220

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