Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 10 () JORF 1er décembre 1987
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Commentaires • 251
Conformément à l'article 41-1 du Code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut (…) :
Lire la suite…La seule circonstance d'un rappel à la Loi par un procureur de la République ne justifie pas un redressement URSSAF pour travail dissimulé Selon l'article L.1221-10 du code du travail, « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. […] L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail,
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[…] X pour menaces et chantage, ainsi que l'article 41-1 1° du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2015, n° 1201135
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 de ce même code : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : « 2° (…) en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;
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