Article 41-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 10 () JORF 1er décembre 1987

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.


Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.


Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
34 textes citent l'article

Commentaires251


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] (Âge des auteurs d'infraction en droit pénal et procédure pénale) code pénal retrait autorité parentale article 222-12 du code pénal article 41-1 du code de procédure pénale comment désigner l'auteur de l'infraction

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Village Justice · 27 mars 2024

Conformément à l'article 41-1 du Code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut (…) :

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rocheblave.com · 25 février 2024

La seule circonstance d'un rappel à la Loi par un procureur de la République ne justifie pas un redressement URSSAF pour travail dissimulé Selon l'article L.1221-10 du code du travail, « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. […] L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail,

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Décisions362


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 octobre 2021, n° 19/03519
Infirmation partielle

[…] X pour menaces et chantage, ainsi que l'article 41-1 1° du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites.

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  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Menace de mort·
  • Exécution déloyale·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2014, n° 14/00576
Infirmation partielle

[…] La mesure de médiation pénale, qui serait une alternative aux poursuites, impliquerait nécessairement une reconnaissance de culpabilité selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale qui fait état d'une mission entre l'auteur des faits et la victime.

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  • Violence·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Médiation pénale·
  • Plainte·
  • Mari·
  • Fait·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Couple

3Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2015, n° 1201135
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 de ce même code : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : « 2° (…) en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

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  • Infraction·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Information·
  • Stage·
  • Procès-verbal·
  • Droit d'accès·
  • Invalide
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